Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, verdict de la Cour internationale de Justice

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Jeudi 13 juillet 2006 - 7:12
Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay)
LA HAYE, le 13 juillet 2006. La Cour internationale de Justice (CIJ), organe judiciaire principal des Nations Unies, a rendu aujourd’hui sa décision sur la demande en indication de mesures conservatoires présentée par l’Argentine en l’affaire relative à des Usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay (Argentine c. Uruguay).

Dans son ordonnance, la Cour dit, par quatorze voix contre une, que «les circonstances, telles qu’elles se présentent actuellement à la Cour, ne sont pas de nature à exiger l’exercice de son pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires en vertu de l’article 41 du Statut».

Historique de la procédure
Le 4 mai 2006, l’Argentine a déposé au Greffe de la Cour une requête introductive d’instance contre l’Uruguay au sujet de prétendues violations par l’Uruguay des obligations découlant pour celui-ci du statut du fleuve Uruguay, traité signé entre les deux Etats le 26 février 1975 (ci-après «le statut de 1975») aux fins d’établir les mécanismes communs nécessaires à l’utilisation rationnelle et optimale de la partie du fleuve qui constitue leur frontière commune.

Dans sa requête, l’Argentine reproche à l’Uruguay d’avoir autorisé de manière unilatérale la construction de deux usines de pâte à papier sur le fleuve Uruguay, sans respecter la procédure obligatoire d’information et de consultation préalables. Elle soutient que ces usines portent atteinte à la préservation de l’environnement du fleuve et de sa zone d’influence.

Pour fonder la compétence de la Cour, l’Argentine invoque le paragraphe 1 de l’article 60 du statut de 1975, qui stipule que tout différend concernant l’interprétation ou l’application du statut qui ne pourrait être réglé par négociation directe peut être soumis par l’une ou l’autre des parties à la Cour.

La requête de l’Argentine était accompagnée d’une demande en indication de mesures conservatoires tendant, d’une part, à ce que l’Uruguay suspende les autorisations pour la construction des usines et les travaux de construction de celles-ci dans l’attente d’une décision finale de la Cour et, d’autre part, à ce que l’Uruguay coopère avec l’Argentine afin de protéger et préserver le milieu aquatique du fleuve Uruguay, s’abstienne de prendre toute autre mesure unilatérale relative à la construction des deux usines qui soit incompatible avec le statut de 1975, et s’abstienne également de toute autre mesure susceptible d’aggraver le différend ou d’en rendre le règlement plus difficile.

Des audiences publiques ont eu lieu les 8 et 9 juin 2006, au cours desquelles l’Argentine a réitéré sa demande. Quant à l’Uruguay, il a prié la Cour de rejeter la demande de l’Argentine, soutenant que les conditions requises pour l’indication de mesures conservatoires n’étaient pas réunies.

Raisonnement de la Cour

Après avoir établi qu’elle a compétence prima facie pour connaître du différend, la Cour rappelle que le pouvoir d’indiquer des mesures conservatoires vise à lui permettre de sauvegarder le droit de chacune des parties à une affaire en attendant l’arrêt définitif, pourvu que de telles mesures soient nécessaires pour empêcher que soit causé un préjudice irréparable aux droits en litige. Elle ajoute que ce pouvoir ne peut être exercé que s’il y a urgence.

Concernant le premier volet de la demande de l’Argentine (suspension des autorisations relatives à la construction des usines et des travaux de construction eux-mêmes), la Cour examine les droits de nature procédurale invoqués par l’Etat demandeur. Elle indique qu’elle réserve pour le stade du fond la question de savoir si l’Uruguay pourrait ne pas s’être pleinement conformé aux dispositions du chapitre II du statut de 1975 (concernant la procédure obligatoire d’information et de consultation préalables) en autorisant la construction des usines. Elle dit qu’elle «n’est pas pour l’heure convaincue que, s’il devait par la suite apparaître que l’Uruguay a manqué, avant la présente phase de la procédure ou à un stade ultérieur, de se conformer pleinement à ces dispositions, il ne serait pas possible de remédier à de tels manquements au stade du fond».

La Cour se penche ensuite sur les droits de nature substantielle invoqués par l’Argentine. Elle explique avoir conscience des préoccupations exprimées par cet Etat quant à la nécessité de protéger son environnement naturel et, en particulier, la qualité des eaux du fleuve Uruguay. Elle fait état de décisions passées dans lesquelles elle a souligné toute l’importance qu’elle attache au respect de l’environnement.

La Cour constate toutefois que le dossier de l’affaire ne contient «aucun élément démontrant que la décision de l’Uruguay d’autoriser la construction des usines créerait un risque imminent de préjudice irréparable pour le milieu aquatique du fleuve Uruguay ou pour les intérêts économiques et sociaux des populations riveraines établies du côté argentin du fleuve».

Quant aux travaux de construction eux-mêmes, la Cour relève que l’Argentine ne l’a pas convaincue que ceux-ci emporteraient un préjudice irréparable pour l’environnement, ni que leur simple suspension, dans l’attente d’une décision définitive, serait susceptible d’effacer ou de réparer les conséquences économiques et sociales qu’elle leur prête.

Enfin, s’agissant de la mise en service des usines, la Cour fait observer que l’Argentine n’a pas, à l’heure actuelle, fourni d’éléments qui donnent à penser que la pollution éventuellement engendrée serait de nature à causer un préjudice irréparable au fleuve. En tout état de cause, ajoute la Cour, le risque d’une telle pollution n’est pas imminent, l’exploitation des deux usines ne devant pas débuter avant août 2007 et juin 2008, respectivement.

En conclusion, la Cour estime que les circonstances ne sont pas de nature à exiger qu’elle ordonne à l’Uruguay de suspendre l’autorisation de construire les usines, ni les travaux de construction proprement dits. La Cour précise néanmoins qu’en poursuivant les travaux, l’Uruguay «assume nécessairement l’ensemble des risques liés à toute décision au fond que la Cour pourrait rendre à un stade ultérieur», la construction des usines sur le site actuel ne pouvant être réputée constituer un fait accompli.

La Cour en vient alors au second volet de la demande de l’Argentine (ordonner à l’Uruguay de coopérer de bonne foi avec l’Argentine et de veiller à la non-aggravation du différend). Elle insiste sur «l’importance d’assurer la protection, sur le plan de l’environnement, des ressources naturelles partagées tout en permettant un développement économique durable».

Soulignant que l’établissement de la commission administrative du fleuve Uruguay (la «CARU», selon l’acronyme espagnol) constitue un «élément significatif» du régime de gestion et de protection des ressources fluviales partagées, la Cour rappelle aux Parties qu’elles «sont tenues de s’acquitter des obligations qui sont les leurs en vertu du droit international» et qu’elles doivent «mettre en œuvre de bonne foi les procédures de consultation et de coopération prévues par le statut de 1975, la CARU constituant l’enceinte prévue à cet effet». Elle «encourage … les Parties à s’abstenir de tout acte qui risquerait de rendre plus difficile le règlement» du différend. L’Uruguay ayant néanmoins, au terme des audiences, réitéré, par la voix de son agent, sa volonté de «respecter pleinement et totalement le statut du fleuve Uruguay» et ayant offert, comme preuve de cette volonté, de «réaliser un monitorage conjoint et constant» avec l’Argentine, la Cour considère qu’il n’existe pas de motifs justifiant qu’elle indique les autres mesures conservatoires demandées par l’Argentine.

La Cour termine en rappelant que sa décision ne préjuge en rien sa compétence à connaître du fond de l’affaire, ni aucune question relative à la recevabilité de la requête ou au fond lui-même. Elle laisse également intact le droit de l’Argentine de présenter une nouvelle demande en indication de mesures conservatoires fondée sur des faits nouveaux.

Composition de la Cour

La Cour était composée comme suit : Mme Higgins, président; M. Al-Khasawneh, vice-président ; MM. Ranjeva, Koroma, Parra-Aranguren, Buergenthal, Owada, Simma, Abraham, Keith, Sepúlveda-Amor, Bennouna, Skotnikov, juges ; MM. Torres Bernárdez, Vinuesa, juges ad hoc ; M. Couvreur, greffier.
M. le juge Ranjeva, a joint une déclaration à l’ordonnance. MM. les juges Abraham et Bennouna, ont joint à l’ordonnance les exposés de leur opinion individuelle. M. le juge ad hoc Vinuesa a joint à l’ordonnance l’exposé de son opinion dissidente.

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